Proposition de sept amendements au projet de loi d’orientation (GRFDE, 2013)

lundi 11 mars 2013
par  Jean Heutte
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Le Parlement a commencé, ce lundi 11 mars, à se saisir du Projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République adopté par le Conseil des ministres le 23 janvier dernier. C’est ce projet qui va déterminer, à travers ses articles 49 et suivants, le cadre légal dans lequel doit se mettre en place, pour les prochaines années, le nouveau système de formation des enseignants.

Or, dans son état actuel, s’agissant de la formation des enseignants, ce projet ne dessine qu’un cadre institutionnel formel, celui des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ). Quant au fond, il ne dit rien sur ce que doit être cette formation. Il ne précise pas quand ont lieu les concours de recrutement (fin de licence, première ou seconde année master ou au-delà ?), ni comment se déroule le cursus. Il ne parle pas de la durée de la formation. Il n’indique pas de quelle façon elle doit être conçue. Il n’évoque pas les conditions de service des fonctionnaires stagiaires et des néotitulaires. Il n’aborde pas le financement des études pour les étudiants, ni pour ceux qui préparent les concours, ni pour les lauréats.

C’est sûrement ce qui a conduit le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée lui-même, Yves Durand, en des termes volontairement atténués, à pointer ce paradoxe : « [La formation des maitres est] la pierre angulaire du projet de loi, avec la création des écoles qui en seront l’instrument. Il reste cependant des éléments de flou dans sa conception et dans sa mise en œuvre.[2] » On voit bien qu’en effet, sur tous les sujets essentiels pour la qualité du recrutement et de la formation des enseignants et pour l’avenir de l’École et de la Nation, le Parlement est invité à déléguer sa souveraineté à l’exécutif, donnant aux ministres en charge de ce dossier (Éducation nationale et Enseignement supérieur et recherche) toute latitude pour régler ces questions de fond par décret.

Ce faisant, dès son commencement, la réforme de la formation des maitres est politiquement et juridiquement fragilisée : s’il suffira à Vincent Peillon et à Geneviève Fioraso de promulguer l’essentiel de la réforme par décrets aussitôt après l’adoption de la loi (vers la fin juillet probablement), ce même procédé suffira aussi à l’avenir à tout gouvernement qui déciderait de défaire cette réforme. Il pourra y parvenir aussi vite qu’il le voudra sans même avoir à consulter le Parlement.

Pourtant, une profonde réforme de la formation des enseignants est nécessaire si l’on veut refonder l’école de la République et promouvoir l’école de l’égalité. C’est même la plus impérieuse des conditions de cette refondation.

Dans ces circonstances, compte tenu de l’importance des enjeux et pour pérenniser cette réforme, il est crucial que le Parlement s’en saisisse et légifère vraiment !

Rappelons qu’actuellement, au-delà de la création des ÉSPÉ, l’on ne connaît de la politique qui sera réellement menée en matière de recrutement et de formation des enseignants qu’un dispositif déjà acté mais très discuté, celui des « Emplois d’avenir professeur » (EAP), et quelques intentions :

-       Le concours aurait lieu en fin de première année du master, nous ramenant ainsi à l’organisation de la formation d’avant la réforme de 2009, que tous les acteurs considéraient comme trop courte et qui était écartelée entre une première année de bachotage et une seconde année de stage.

-       La deuxième année de master étant confondue avec l’année de fonctionnaire stagiaire, la formation initiale durerait deux ans, jusqu’à Bac + 5, au lieu de trois depuis 2009[3].

-       Il n’y aurait ni prérecrutements, ni bourses spécifiques (les EAP exigent la contrepartie d’un travail en milieu scolaire pour 12 heures par semaine).

Au total, le changement attendu ne serait pas au rendez-vous et, contrairement à ce que laisse entendre le ministère de l’éducation nationale au vu des inscriptions à la session 2014 des concours[4], les EAP et la réforme envisagée ne semblent pas non plus permettre de sortir de la crise du recrutement.

Des amendements indispensables

Parce que nous sommes convaincus qu’une réforme ambitieuse est nécessaire, nous nous adressons à l’ensemble des parlementaires et notamment aux députés et sénateurs du PS, de EELV et du Front de Gauche qui ont promis au printemps dernier de reconstruire la formation des enseignants : utilisez votre pouvoir législatif, adoptez les amendements qui garantiront durablement un dispositif ambitieux de formation des enseignants ! Dans cette perspective, nous soumettons à votre jugement une série de propositions d’amendements. Sachez aussi que la réforme que vous dessineriez par ces amendements aurait un coût budgétaire bien moins élevé que la réforme envisagée actuellement par les ministres en charge du dossier[5].

Tous ces amendements prennent la forme d’ajouts au texte du projet actuel, dans la version adoptée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, au sein ou à la suite des articles 49-I et 51 (ces deux articles sont donnés en annexe au présent texte).

Amendement 1 : Organisation des concours et du cursus (à ajouter après le premier alinéa)

« Le recrutement des enseignants et des conseillers principaux d’éducation (CPE) a lieu par concours. Les concours sont organisés par le Ministère de l’éducation nationale et ses services déconcentrés. Un premier concours est ouvert sous condition de licence au moins ou d’un diplôme équivalent. Il ouvre aux lauréats l’entrée en ÉSPÉ pour y recevoir leur formation initiale, d’une durée de trois années. Les deux premières années sont consacrées à l’obtention d’un master enseignement.

Pour les étudiants qui obtiennent leur master, la troisième année de formation se déroule sous le statut de fonctionnaire stagiaire. La validation de cette année de stage donne lieu à la titularisation de l’enseignant dans son corps.

Un second concours est ouvert aux personnes déjà titulaires d’un master. Il ouvre aux lauréats l’entrée en formation dans l’ÉSPÉ, directement en seconde année de master enseignement, avec un parcours adapté. Ce concours est également ouvert aux personnes qui disposent d’une équivalence de master par validation des acquis de l’expérience (VAE). »

Amendement 2 : Organisation de la formation initiale (à ajouter à la fin de l’article 49-I)

«  La formation initiale vise à former des enseignants capables de concevoir leur enseignement et de le faire évoluer en fonction de leur expérience et des avancées des connaissances dans les champs des disciplines et de l’éducation. Pour cela, elle doit :

-      permettre aux futurs enseignants d’acquérir les connaissances disciplinaires qu’ils devront transmettre et les savoirs académiques qui conditionnent la maîtrise de celles-ci ;

-      leur permettre d’acquérir les connaissances philosophiques, historiques, sociologiques, épistémologiques, psychologiques, didactiques et pédagogiques qui sont nécessaires à la pratique de leur métier, à la réflexion sur celle-ci et à la résolution des problèmes rencontrés ;

-      leur permettre d’acquérir des capacités à organiser le travail des élèves, à porter leur attention à tous les élèves, particulièrement à ceux qui sont les moins expérimentés devant la culture scolaire et aux enfants et jeunes les plus vulnérables, et à contribuer à leur développement personnel, culturel et social ;

-      s’appuyer sur une formation à et par la recherche qui, seule, peut leur permettre d’adopter la posture réflexive, critique et distanciée qu’imposent le métier, ses tensions et ses évolutions ;

-      développer la capacité des futurs enseignants à travailler en équipe.

Organisée selon le principe d’une alternance progressive, la formation prévoit des stages dès la première année selon une progression : stages d’observation d’abord, puis stages dits de pratique accompagnée, stages en responsabilité dès que possible, sous une forme filée ou massée. »

Amendement 3 : Service des fonctionnaires stagiaires et des néotitulaires (à ajouter à la suite de l’amendement 2)

« Le service des fonctionnaires stagiaires, dans l’année qui suit le master, ne peut dépasser 60 % de l’obligation réglementaire du corps. Celui des néotitulaires ne peut être supérieur à 80 % de cette obligation. »

Amendement 4 : Financement des études des lauréats des concours (à ajouter à la suite de l’amendement 3)

« Les lauréats du concours perçoivent une allocation d’études leur permettant de se consacrer entièrement à leur formation, pendant toute la durée de celle-ci dans le cadre du master enseignement (soit durant un ou deux ans, suivant le concours passé) et à raison de douze mensualités par année universitaire. L’État prend à sa charge les cotisations de la sécurité sociale étudiante. Le montant de l’allocation est fixé chaque année pour tenir compte de l’inflation. 

Au moment de la liquidation de la pension de retraite, ces années de formation (une ou deux, selon le concours passé) seront comptabilisées pour le calcul de la durée d’assurance. »

Amendement 5 : Financement des études des étudiants se préparant aux concours (à ajouter à la suite de l’amendement 4)

« Pour favoriser la démocratisation du recrutement des enseignants et garantir un recrutement de qualité, l’État instaure des Bourses d’études pour la préparation des concours de recrutement des enseignants. Elles sont attribuées dès le début de la deuxième année de licence et pour une durée de deux ans et elles sont versées en douze mensualités par année universitaire. Leur montant est fixé de sorte que les bénéficiaires puissent se consacrer entièrement à leurs études. Il est révisé chaque année pour tenir compte de l’inflation.

Le nombre total de bourses est au moins égal à la moitié du nombre de postes qui doivent être mis au concours deux ans plus tard.

Les bénéficiaires sont des étudiants dont la famille a de faibles revenus. Parmi ceux-ci, les services du ministère de l’éducation nationale sélectionnent, sous une forme qu’il lui reviendra de déterminer (concours sur épreuves ou sur dossier), les étudiants qui manifestent un investissement sérieux dans les études.

La bourse est attribuée sous condition d’un engagement écrit du bénéficiaire de participer à toutes les formations de préprofessionnalisation qui lui seront proposées par l’Université et l’ÉSPÉ, de préparer un concours, de s’y inscrire puis, en cas de réussite, de servir l’État durant plusieurs années.

La bourse prend fin à l’issue du concours. Elle est cependant prolongée de droit durant une année pour les étudiants qui sont déclarés admissibles au concours. »

Amendement 6 : Encadrement de la formation (à ajouter au sein de l’article 51, à la fin du passage modifiant l’article L. 721-2 du Code de l’éducation, en remplacement de la phrase : « Elles peuvent associer à leur action des professionnels intervenant dans le milieu scolaire. »

« Leurs équipes de formateurs sont pluricatégorielles. Elles réunissent des enseignants-chercheurs et des professeurs des écoles, des collèges et des lycées (PREC, PRCE et PRAG) affectés en ÉSPÉ, dont les compétences relèvent de différents champs (disciplines d’enseignement, didactiques des disciplines, sciences humaines) ainsi que des professionnels intervenant dans le milieu scolaire : praticiens-formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs, conseillers d’éducation, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, responsables d’associations périscolaires ou éducatives, etc. »

Amendement 7 : Choix des terrains de stages par les services académiques (à ajouter à la suite de l’amendement 6)

« Les stages en responsabilité organisés au cours du master enseignement ou l’année suivante, sous statut de fonctionnaire stagiaire, ont tous une visée de formation. Les services académiques, dans le cadre de conventions conclues pour la formation des enseignants avec les ÉSPÉ et les autres composantes universitaires, proposent donc les lieux et conditions de stage les plus adaptés aux objectifs de formation. Durant leur stage, qu’il soit filé ou massé, les stagiaires y remplacent des enseignants titulaires à qui l’administration propose simultanément soit des stages de formation continue soit, pour la même durée, des missions pédagogiques au sein de l’établissement scolaire. Les services académiques s’interdisent d’utiliser les stagiaires comme moyen de remplacement d’enseignants en congé maladie ou maternité ou pour compléter l'équipe pédagogique d'un établissement scolaire quand un poste est vacant. »

Le projet du GRFDE

Comme on peut le constater, ces amendements s’inscrivent dans la perspective d’une véritable reconstruction de la formation des enseignants. Ils s’inspirent du projet du GRFDE, en rupture avec le dispositif hérité de Xavier Darcos et Valérie Pécresse, à la hauteur des exigences d’une authentique refondation de l’école[6]. On peut le résumer ainsi :

1. Le concours d’entrée en école universitaire a lieu en fin de 3e année de licence (L3). Les lauréats y préparent un master enseignement en 2 ans (soit Bac + 5). Un concours spécifique permettant d’entrer directement en deuxième année de master (M2) est proposé aux personnes déjà titulaires d’un master recherche ou d’une équivalence obtenue par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Leurs études sont rémunérées (allocation de 1 250 € / mois).

2. Le recrutement proprement dit a lieu sous condition d’obtention du master. Ils bénéficient alors du statut de fonctionnaire stagiaire (leur service est égal au maximum à 60 % de l’obligation réglementaire). Avec la validation de cette année, les stagiaires sont titularisés. La 1re année de titulaire (T1) se déroule avec un service allégé (80 % de l’obligation réglementaire).

3. Des bourses de préparation aux concours dès le début de L2 (1 100 € / mois) sont attribuées sur critères sociaux et académiques. Le nombre de bourses est au moins égal à 50 % des postes mis au concours. Ces aides, conditionnées par l’engagement d’être assidu, de préparer et passer les concours, jouent le rôle d’un prérecrutement.

Au total, grâce à trois années de formation rémunérée, organisées sur le modèle d’une alternance progressive dans un cadre universitaire, ce dispositif permet de garantir à la fois un haut niveau de qualification académique, une formation didactique et pédagogique de qualité et son articulation à la recherche disciplinaire et en éducation. Il y a là les mesures radicales susceptibles de résoudre rapidement la crise historique du recrutement aggravée par la réforme de Xavier Darcos et Valérie Pécresse et de rendre plus accessible le métier d’enseignant aux jeunes issus des catégories populaires

Enfin, le GRFDE accorde une très grande importance à la formation continue et à la formation des formateurs.

Rappelons que ce projet est actuellement soutenu par plus de 200 chercheurs, formateurs et militants pédagogiques.

***

Annexes :

A. Le projet d’article 49-I, dans sa version actuelle

 

Cet article modifie le Code de l’éducation dans son chapitre V (titre II du livre VI), portant sur la « Formation des personnels enseignants et d'éducation »

I. - Le chapitre V du titre II du livre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V - Formation des personnels enseignants et d'éducation

« Art. L. 625-1. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux Écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.

« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un ou plusieurs stages. »

 

B. Le projet d’article 51, dans sa version actuelle,

 

Cet article modifie le Code de l’éducation dans son chapitre V (titre II du livre VI), portant sur la « Formation des personnels enseignants et d'éducation »

Article 51

I. - L'intitulé du titre II du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II - Écoles supérieures du professorat et de l'éducation ».

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

« Art. L. 721-1. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l'établissement.
« L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique ou des établissements d'enseignement supérieur publics partenaires mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
« Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ».

« Art. L. 721-2. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :

« 1° Elles organisent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l'État. Ces actions comportent des enseignements communs et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;

« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ;

« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;

« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;

« 5° Elles participent à la recherche ;

« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.

« Dans le cadre de ces missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes et forment les enseignants à l'usage du numérique.

« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement et d'autres établissements d'enseignement supérieur, les services académiques et les établissements scolaires, dans le cadre de conventions conclues avec eux. Elles peuvent associer à leur action des professionnels intervenant dans le milieu scolaire.

« Art. L. 721-3. - I. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

« Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés pour la durée de l'accréditation, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.

« Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, et 30 à 50 % de personnalités extérieures. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne certaines des personnalités extérieures. Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.

« Le directeur est nommé pour la durée de l'accréditation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école.

« II. - Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

« III. - Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

« Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d'administration de l'établissement.

Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 721-1.

« IV. - Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.

« V. - Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en équilibre réel. »

L’ensemble du projet de loi est accessible sur le site Légifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=0FDE643460CD8B27359FF764B75267DD.tpdjo03v_1?idDocument=JORFDOLE000026973437&type=contenu&id=2



[1] Pour connaître le GRFDE, ses analyses et ses propsoitions : http://grfde.eklablog.com

[2] Table ronde de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, le 6 février dernier.

[3] L’année de fonctionnaire stagiaire suit en effet aujourd’hui le master et, comme elle s’ajoute à lui, la formation initiale, en droit, se termine à Bac + 6. Si l’on donnait aux stagiaires une décharge de 50 % par exemple, pour prolonger effectivement la formation, ce dispositif Darcos-Pécresse, ainsi aménagé, serait bien meilleur que jamais ne pourrait l’être celui qui a, pour l’instant, la faveur du gouvernement, s’il restait enfermé dans cette durée de deux années.

[4] La forte augmentation des inscriptions doit être relativisée car, à la différence des concours passés, celui de 2014 réunit deux cohortes. Une majorité des candidats au concours de 2013 se sont en effet inscrits à celui de 2014, car les épreuves d'admissibilité de l'un auront lieu en même temps que les épreuves d'admission de l'autre (en juin prochain). Si la moitié des candidats du concours de 2013 (47 000) se sont inscrits à celui de 2014 (ce qui semble assez vraisemblable), on est en gros « dans les mêmes eaux » qu’en 2013... malgré une hausse conséquente des postes ouverts aux concours de 2014 ! Si cela se révélait exact, ces chiffres seraient en fait plutôt alarmants.

[5] Voir sur ce point l’étude comparative du GRFDE :

http://grfde.eklablog.com/mieux-former-en-depensant-moins-chiffrage-comparatif-de-nos-propositio-a64643917

Il faut préciser que, dans cette étude, le coût du dispositif envisagé par Vincent Peillon a été sous-estimé : le calcul ne prenait pas en compte le coût des EAP (pour au moins 135 millions d’euros), ni celui, considérable, des formations qu’il faudra dispenser au cours de l’année de M2 aux « reçus-collés », admis en deuxième année de master mais collés au concours à l’issue de la première année, à raison de 11 000 euros par an et par étudiant.

[6] Télécharger le projet du GRFDE : http://ekladata.com/lQzGWGOodkEGCJMASWinFl3238Y.pdf




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